Il prévoit :
Article 1. Exigences minimales de sécurité incendie pour les câbles de télécommunications à l’intérieur des bâtiments.
Les câbles de télécommunications installés dans les bâtiments, les propriétés et les ensembles immobiliers doivent être conformes aux exigences minimales de sécurité incendie définies dans l’annexe au présent arrêté ministériel.
Article 2. Modification de certaines annexes du règlement régissant les infrastructures communes de télécommunications pour l’accès aux services de télécommunications à l’intérieur des bâtiments, approuvé par le décret royal 346/2011 du 11 mars.
Les annexes I, II et III du règlement régissant l'infrastructure commune de télécommunications pour l'accès aux services de télécommunications à l'intérieur des bâtiments, approuvé par le décret royal 346/2011 du 11 mars, sont modifiées comme suit :
1. À l'annexe I, la note de bas de page suivante est ajoutée au tableau du point 4.4.2 : « (*) Les niveaux de réponse pour les signaux AM-TV sont donnés uniquement à titre de référence dans le cas où des signaux non obligatoires dans les TIC seraient distribués avec ce type de modulation. »
2. À l'annexe II, les modifications suivantes sont introduites :
a) Le point 2.5.1.c) est rédigé comme suit : « c) Point d'interconnexion de câbles à fibres optiques – (Registre optique principal).
Pour les réseaux d'alimentation des opérateurs constitués de câbles à fibres optiques, les fibres doivent être terminées par des connecteurs SC/APC et leurs adaptateurs correspondants, regroupés dans un répartiteur de connecteurs d'entrée, qui sert également de panneau de brassage ou de bornier d'entrée.
Toutes les fibres optiques du réseau de distribution du bâtiment sont terminées par des connecteurs SC/APC et leurs adaptateurs correspondants, regroupés dans un panneau de connecteurs de sortie commun à tous les fournisseurs de services. »
La connexion entre le tableau de distribution réseau commun du bâtiment et les répartiteurs d'arrivée des différents opérateurs sera réalisée à l'aide de cordons de brassage à fibre optique terminés à leurs deux extrémités par des connecteurs SC/APC.
Les répartiteurs d'arrivée de tous les opérateurs et le tableau de distribution réseau commun du bâtiment seront installés dans le répartiteur optique principal (RDF) du RITI ou du RITU. L'espace intérieur alloué au répartiteur optique principal doit être suffisant pour permettre l'installation d'un nombre de connecteurs d'arrivée deux fois supérieur au point d'interconnexion, ainsi que pour prévoir un espace supplémentaire pour le cheminement des cordons de brassage et le stockage des longueurs de câble excédentaires.
b) Le deuxième paragraphe de la section 2.5.3.e) est ainsi rédigé :
« De même, afin de permettre la certification entre les multiprises du point d’interconnexion et toutes les bases d’accès terminal (BAT) du réseau interne de l’utilisateur de paires torsadées, un multiplexeur passif de catégorie 6 sera installé dans le registre de terminaison de réseau. Ce multiplexeur sera, d’une part, équipé d’un cordon de brassage flexible amovible terminé par un connecteur mâle miniature à huit broches, lui-même branché sur un connecteur de terminaison ou une rosette de l’une des lignes du réseau de distribution ; d’autre part, il comportera au moins autant de ports femelles miniatures à huit broches (RJ45) que de pièces desservies par le réseau interne de l’utilisateur de paires torsadées. Lorsque les opérateurs installent l’unité de terminaison de réseau optique en dehors du registre de terminaison de réseau (RTR), les fonctions du multiplexeur passif pourront être assurées, si nécessaire pour compenser une éventuelle atténuation, par un dispositif actif équivalent installé dans ledit registre et disposant d’un nombre de ports suffisant pour assurer la connectivité des pièces d’habitation. »
c) Un nouveau paragraphe g) est ajouté à la section 2.5.3 avec le libellé suivant : « g) Réseau interne utilisateur de câbles à fibres optiques.
Dans le cas d’un réseau de dispersion constitué de câbles à fibres optiques, une descente interne de fibre optique terminée par un connecteur de type SC/APC doit être prévue, assurant la continuité optique jusqu’à la rosette de fibres optiques ou au BAT de fibres optiques, avec une longueur suffisante pour permettre la connexion à n’importe quel adaptateur de type SC/APC de la rosette PAU. »
d) Un nouveau paragraphe c) est ajouté à la section 2.5.4 avec le libellé suivant : « c) Dans le cas d'un câblage à fibres optiques, la fibre sera terminée dans un BAT à fibres optiques avec un adaptateur de type SC/APC. »
e) Le premier paragraphe de la section 3.1 est rédigé comme suit : « 3.1 PRÉVISIONS DE LA DEMANDE.
De manière générale, les valeurs indiquées dans la présente section sont considérées comme des minimums obligatoires. Les références dans la présente section aux parties communes ou aux installations s’entendent à l’exclusion de l’ascenseur, celui-ci faisant l’objet d’un traitement spécifique détaillé à la section 3.1.5. »
f) Une nouvelle section 3.1.5 est ajoutée, avec le libellé suivant : « 3.1.5 Ascenseurs.
Les prévisions de la demande pour les ascenseurs doivent être conformes à la réglementation spécifique applicable à ce type d’installation, notamment pour des raisons de sécurité. Les prévisions de la demande pour les services supplémentaires, de courtoisie ou autres peuvent être établies librement.
Dans tous les cas, une gaine de 25 mm de diamètre doit être installée dans la salle des machines de chaque ascenseur, le coffret de commande ou un espace équivalent. Cette gaine, partant du panneau d’accès principal RITI (ou RITU) et équipée du câble guide correspondant, doit se terminer dans une boîte de raccordement munie d’une plaque d’obturation. Les panneaux de raccordement ou les borniers situés dans les panneaux d’accès principaux doivent être dimensionnés de manière à permettre l’alimentation de cette salle par toutes les technologies installées. »
g) Le dernier paragraphe de la section 3.3.4.a) est ainsi rédigé : « Dans le cas des bâtiments dont le réseau de distribution dessert 20 unités de distribution d’énergie (UDE) ou moins, ce réseau peut être mis en œuvre à l’aide de câbles de descente à deux fibres optiques directement depuis le point de distribution situé dans le tableau principal. De ce point, les câbles de descente sont acheminés, le cas échéant, jusqu’aux étages pour se terminer directement au niveau des UDE.
Dans le cas des bâtiments dont le réseau de distribution dessert plus de 20 UDE, ce réseau peut également être mis en œuvre à l’aide de câbles de descente à deux fibres optiques directement depuis le point de distribution situé dans le tableau principal, à condition que la conception du conduit principal le permette et que cela soit justifié dans le projet. »
h) La section 3.5 est formulée comme suit : « 3.5 DIMENSIONNEMENT MINIMUM DU RÉSEAU INTERNE DE L'UTILISATEUR.
L'annexe 13 de la présente norme présente un exemple typique de configuration du réseau interne de l'utilisateur.
3.5.1 Réseau à paires torsadées.
a) Logements.
Dans la pièce principale (séjour), au moins deux boîtes de dérivation équipées d'un terminal d'accès par batterie (BAT) seront installées. L'une d'elles sera équipée d'un BAT à deux prises ou connecteurs femelles alimentés par des paires torsadées indépendantes provenant du point d'accès (PAU). Ces paires torsadées peuvent être supportées par des conduits séparés si l'emplacement des prises l'exige. L'une de ces prises doit être située à moins de 50 centimètres de la sortie fibre optique. Dans les autres pièces, à l'exception des salles de bains et des débarras, une boîte de dérivation sera équipée d'un BAT. Au moins une autre pièce sera équipée d'un BAT dans sa boîte de dérivation, avec deux prises ou connecteurs femelles alimentés par des paires torsadées indépendantes provenant du PAU, présentant les mêmes caractéristiques que celui indiqué pour la pièce principale. Chacune des prises doubles mentionnées dans ce paragraphe peut être remplacée par deux prises simples.
b) Dans les locaux ou bureaux, lorsque leur distribution intérieure en pièces est définie,
chaque pièce sera équipée d'une prise de courant (à l'exclusion des salles de bains et des débarras). Cette prise sera équipée d'une prise BAT à deux sorties ou connecteurs femelles, alimentée par des paires torsadées indépendantes provenant du PAU.
c) Locaux ou bureaux dont le plan n'est pas défini.
Aucun réseau interne ne sera installé. Dans ce cas, la conception, le dimensionnement et la mise en œuvre future du réseau interne seront à la charge du propriétaire des locaux ou des bureaux lors de l'exécution du projet d'aménagement.
d) Espaces ou installations communs du bâtiment.
Le concepteur définira les dimensions du réseau interne dans ces espaces en tenant compte de leur destination et des performances prévues pour le bâtiment.
3.5.2 Réseau de câbles coaxiaux.
a) Logements.
Deux boîtes de sortie, équipées de la prise correspondante, seront installées et alimentées par le câble coaxial correspondant du PAU dans deux pièces différentes du logement.
b) Locaux.
Aucun réseau utilisateur interne ne sera installé. Dans ce cas, la conception et le dimensionnement du réseau de câblage coaxial, ainsi que sa mise en œuvre ultérieure, seront à la charge du propriétaire des locaux ou du bureau, lors de la réalisation du projet de distribution dans les pièces.
c) Espaces communs.
Le concepteur définira les dimensions du réseau interne dans ces espaces en tenant compte de leur destination et des performances prévues pour le bâtiment.
3.5.3 Réseau de câbles à fibre optique.
Dans la pièce principale des logements, à proximité du terminal d'accès de base (BAT) à deux prises, une prise murale à fibre optique ou un BAT à fibre optique sera installé, terminé par un adaptateur SC/APC. Cet adaptateur sera alimenté par un câble à fibre optique se terminant par un connecteur SC/APC relié à l'un des adaptateurs SC/APC de la prise murale à fibre optique située dans l'unité de point d'accès (PAU).
i) Un nouveau paragraphe c) est ajouté à la section 5.1.2, avec le libellé suivant : « c) Réseau de câbles à fibres optiques.
Chaque câble à fibres optiques destiné à être installé dans le réseau interne de l’utilisateur doit être constitué d’une seule fibre optique. Les câbles et les fibres optiques qu’ils incorporent doivent être identiques à ceux indiqués à la section 5.1.1.di), à l’exception des éléments de renforcement, qui doivent être suffisants pour garantir que, sous une force de traction de 450 N, il ne se produise ni allongement permanent des fibres optiques ni augmentation de l’atténuation. Leur diamètre doit être d’environ 4 millimètres et leur rayon de courbure minimal doit être égal à 5 fois le diamètre (2 cm). »
j) La section 5.2.4 est rédigée comme suit : « 5.2.4 Éléments de connexion du réseau de câbles à fibres optiques.
a) Boîtier d’interconnexion de câbles à fibres optiques.
Le boîtier d’interconnexion de câbles à fibres optiques sera situé dans le RITI ou le RITU et constituera la réalisation physique du point d’interconnexion, remplissant les fonctions du registre optique principal.
Le boîtier d’interconnexion de câbles à fibres optiques comprendra deux zones ou compartiments :
– Zone ou compartiment de sortie pour le raccordement du réseau de fibres optiques du bâtiment. Cette zone permettra l’installation de borniers de 24 ou 48 connecteurs où seront effectuées les connexions avec les fibres du réseau de distribution du bâtiment, lesquelles devront être raccordées à leurs connecteurs correspondants.
– Zone ou compartiment d’entrée pour le raccordement des réseaux d’alimentation des opérateurs.
En fonction du nombre d’unités d’accès public (UAP), les caractéristiques suivantes des boîtiers d’interconnexion de câbles à fibres optiques sont définies :
i. En général, et sans préjudice des recommandations ci-dessous pour les installations comportant plus de 20 UAP :
– Les zones ou compartiments de sortie nécessaires au raccordement des fibres du réseau du bâtiment seront prévus dans Le boîtier d'interconnexion des câbles à fibres optiques doit être équipé des dispositifs nécessaires à sa fixation murale.
– À proximité des zones ou compartiments de sortie, un espace suffisant sera prévu pour la création de zones ou compartiments d'entrée distincts, destinés au raccordement des réseaux des différents opérateurs. Ces emplacements seront équipés des éléments de traversée nécessaires pour permettre le raccordement des zones ou compartiments d'entrée des différents opérateurs aux zones ou compartiments de sortie du réseau à fibres optiques du bâtiment, à l'aide de cordons de brassage.
– Afin de standardiser et de faciliter le raccordement des connecteurs de sortie du réseau du bâtiment et des connecteurs d'entrée des différents opérateurs par cordons de brassage, il est recommandé que les différents types de zones ou compartiments (entrée et sortie) disposent, sur leur côté droit, d'une sortie et d'un espace de passage pour les câbles à fibres optiques, afin de créer un chemin de câbles commun entre les différentes zones ou compartiments, uniquement en cas d'installation verticale.
ii. Pour les installations comportant plus de 20 unités de distribution d'énergie (PAU) :
– Il est recommandé que le boîtier d'interconnexion des câbles à fibre optique soit une baie 19 pouces ou une baie aux profilés conformes à la norme ETSI, d'une largeur minimale de 600 mm et d'une profondeur minimale de 300 mm, où convergent le réseau du bâtiment et les réseaux des opérateurs.
– Cette baie permettra le montage de plateaux amovibles avec panneaux de connecteurs frontaux (SC/APC). Ces plateaux contiendront les composants nécessaires au raccordement indépendant des fibres du réseau de distribution du bâtiment ou des différents réseaux des opérateurs, selon le cas.
– En règle générale, il est recommandé de placer les plateaux nécessaires au raccordement de toutes les fibres du réseau de distribution du bâtiment avec connecteurs SC/APC en haut de la baie, sur le panneau adaptateur frontal des plateaux, laissant ainsi la partie inférieure libre pour le montage des plateaux de raccordement des réseaux des opérateurs.
– De plus, la baie doit offrir un espace suffisant pour le routage, le stockage et la gestion des cordons de brassage reliant les connecteurs de sortie du réseau du bâtiment aux connecteurs d'entrée des réseaux des opérateurs. Le cheminement des câbles peut se faire à l'aide de guides ou de goulottes fixés à la baie de brassage afin de collecter l'excédent de câble des cordons de brassage.
– Il est recommandé de prévoir dans la baie de brassage un espace vertical équivalent à celui occupé par les panneaux de terminaison du réseau fibre optique du bâtiment, dédié au cheminement, au stockage et à la gestion des cordons de brassage.
– S'il est impossible d'intégrer les principales fonctions du répartiteur optique dans une seule baie de brassage, les connecteurs d'entrée de tous les opérateurs doivent être situés au plus près du panneau de sortie du réseau du bâtiment. Ceci nécessitera l'installation d'éléments de cheminement, tels que des goulottes, pour permettre la communication entre ces deux éléments via des cordons de brassage.
iii. Dans tous les cas :
– Les boîtiers d’interconnexion de câbles à fibres optiques doivent avoir réussi les essais de résistance au froid, à la chaleur sèche, aux cycles de température, à l’humidité et au brouillard salin, conformément à la partie pertinente de la norme UNE-EN 60068-2-2:2008 (Essais environnementaux – Partie 2-2 : essais).
– Si les boîtiers sont en plastique, ils doivent satisfaire à l’essai d’auto-extinction et avoir réussi les essais de résistance aux liquides et à la poussière conformément à la norme UNE-EN 60529:2018 [Degrés de protection des enveloppes (code IP)], le degré de protection requis étant IP30 pour une utilisation en intérieur ou IP54 pour une utilisation en extérieur. Ils doivent également avoir réussi l’essai de résistance aux chocs conformément à la norme UNE-EN 50102:1996 [Degrés de protection des enveloppes pour équipements électriques contre les chocs mécaniques externes (code IK)], le degré de protection requis étant IK7 (intérieur ou extérieur).
– Les boîtiers doivent avoir passé les tests de charge statique, de flexion, de charge axiale sur les câbles, de vibration, de torsion et de durabilité, conformément à la partie pertinente en vigueur de la famille de normes UNE-EN 61300-2 (Dispositifs d'interconnexion de fibres optiques et composants passifs - Essais de base et procédures de mesure. Partie 2 : essais).
b) Boîtier de séparation des câbles à fibres optiques.
Ce boîtier, situé dans les répartiteurs secondaires, constitue la réalisation physique du point de distribution optique. Il peut être installé à l'intérieur (pour 4 ou 8 fibres optiques) ou à l'extérieur (pour 4 fibres optiques), notamment pour les réseaux de fibre optique destinés aux maisons individuelles.
Les boîtiers doivent avoir subi les mêmes tests de résistance au froid, à la chaleur sèche, aux cycles de température, à l'humidité et au brouillard salin, ainsi que des tests d'auto-extinction, de résistance aux liquides et à la poussière, de niveau de protection, de charge statique, d'impact, de flexion, de charge axiale sur les câbles, de vibration, de torsion et de durabilité, conformément à la section 5.2.4.a).
Tous les éléments du boîtier sont conçus pour garantir un rayon de courbure minimal de 15 millimètres le long du trajet de la fibre optique à l'intérieur du boîtier.
c) Rosette à fibres optiques.
Les rosettes doivent avoir subi les mêmes tests de résistance au froid, à la chaleur sèche, aux cycles de température, à l'humidité et au brouillard salin, ainsi que des tests d'auto-extinction, de résistance aux liquides et à la poussière, de charge statique, d'impact, de flexion, de charge axiale sur les câbles, de vibration, de torsion et de durabilité, conformément à la section 5.2.4.a).
Lorsqu'une rosette optique est équipée d'un jarretière pour le raccordement aux descentes de fibres optiques du réseau de distribution, cette jarretière, munie d'un connecteur à positionner dans l'unité de distribution d'alimentation (PAU), doit être constituée d'un câble à fibres optiques optimisé pour la courbure, de type G.657, catégorie A2 ou B3. L'épissure et les boucles des fibres optiques doivent être logées dans un boîtier. Tous les éléments du boîtier doivent être conçus pour garantir un rayon de courbure minimal de 20 millimètres le long du trajet de la fibre optique à l'intérieur du boîtier.
Le boîtier de la rosette optique sera conçu pour accueillir au moins deux connecteurs optiques avec leurs adaptateurs respectifs.
d) Connecteurs pour câbles à fibres optiques.
Les connecteurs pour câbles à fibres optiques doivent être de type SC/APC avec leur adaptateur correspondant. Ils seront installés dans les panneaux de brassage préinstallés au point d'interconnexion du répartiteur optique principal et dans la rosette optique de l'unité d'administration publique (PAU), où ils seront équipés des adaptateurs correspondants. Les caractéristiques des connecteurs optiques doivent être conformes à la norme UNE-EN 50377-4-2:2015 (Ensembles de connecteurs et composants d'interconnexion pour systèmes de communication par fibres optiques).
Les caractéristiques optiques des connecteurs optiques, conformément à la famille de normes UNE-EN 61300-2 (Dispositifs d'interconnexion de fibres optiques et composants passifs - Essais et procédures de mesure de base. Partie 2 : Essais), sont les suivantes :
Essai
3. L'annexe III comporte les modifications suivantes :
a) La section 4.5.3 est rédigée comme suit : « 4.5.3 Local unique (RITU).
i. Pour les bâtiments ou ensembles immobiliers de trois étages maximum plus un rez-de-chaussée et un maximum de seize unités d'installation de télécommunications (UIT), ainsi que pour les groupes de maisons individuelles (sans limitation du nombre d'UIT), il est possible de construire un local d'installation de télécommunications unique (RITU), qui combine les fonctionnalités des deux locaux décrits ci-dessus (RITI et RITS).
ii. Pour les bâtiments ou ensembles immobiliers de plus de trois étages plus un rez-de-chaussée et un maximum de seize UIT, ainsi que pour ceux comportant entre 17 et 30 UIT, sans limitation du nombre d'étages, il est possible de construire un local d'installation de télécommunications unique et étendu. » (RITU-A), à condition qu'elle ait une largeur accessible deux fois supérieure à celle qui correspondrait à l'une des pièces qu'elle remplace, en conservant les autres dimensions, et qu'elle soit située à l'emplacement de l'une d'entre elles.
b) L’article 5.5.1 est rédigé comme suit : « 5.5.1 Dimensions du local technique de télécommunications.
Les locaux d’installation de télécommunications doivent avoir les dimensions minimales suivantes, et leur largeur totale doit être accessible :
(*) Bâtiments sans parties communes.
(**) Bâtiments avec parties communes. »
Dans le cas de RITU-A, les dimensions minimales seront les suivantes :
(*) Bâtiments comportant un rez-de-chaussée et plus de trois étages.
(**) Bâtiments de toute hauteur.
Dans tous les cas, les dimensions de largeur et de hauteur des enceintes peuvent être modifiées à la discrétion du concepteur, à condition que la surface accessible et la profondeur minimale soient maintenues
c) L’article 5.6.4 est ainsi rédigé : « 5.6.4 Boîtier de distribution principal pour câbles à fibres optiques.
Le boîtier de distribution principal pour câbles à fibres optiques doit disposer d’un espace suffisant pour loger le répartiteur de connecteurs d’entrée, qui sert également de panneau de brassage, et le panneau de connecteurs de sortie. L’espace intérieur prévu pour le boîtier de distribution optique principal doit permettre l’installation d’un nombre de connecteurs d’entrée égal au double du nombre de connecteurs de sortie installés au point d’interconnexion. Un espace suffisant doit également être prévu pour permettre l’installation de dispositifs de rangement pour la longueur excédentaire des cordons de brassage. »
d) L’article 5.13.a) est ainsi rédigé : « a) Dans chacune des deux pièces principales : 2 prises pour câbles à paires torsadées, 1 prise pour câbles coaxiaux pour les services TBA et 1 prise pour câbles coaxiaux pour les services RTV. Dans l’une des pièces principales, de préférence le salon, 1 prise pour câble à fibre optique. »
Article 3. Modification de l'arrêté ITC/1644/2011 du 10 juin portant application du règlement relatif aux infrastructures de télécommunications communes pour l'accès aux services de télécommunications à l'intérieur des bâtiments, approuvé par le décret royal 346/2011 du 11 mars.
L'arrêté ITC/1644/2011 du 10 juin portant application du règlement relatif aux infrastructures de télécommunications communes pour l'accès aux services de télécommunications à l'intérieur des bâtiments, approuvé par le décret royal 346/2011 du 11 mars, est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 2 de l'article 2 est modifié comme suit : « 2. Le propriétaire, ou son représentant, transmet par voie électronique une copie du projet technique au registre électronique du ministère de l'Économie et du Commerce, selon les modalités prévues à cet effet sur son site internet, afin que l'installation ainsi réalisée puisse être inspectée lorsque l'autorité compétente le juge opportun.
Si le Secrétariat d'État au Développement numérique constate une non-conformité dans l'élaboration du projet technique, il peut demander par voie électronique la correction des anomalies constatées, sans… » sans préjudice de toute autre action qui pourrait être intentée concernant les infractions et les sanctions.
2. Le paragraphe 7 de l'article 6 est ainsi rédigé : « 7. Le propriétaire, ou son représentant, transmet par voie électronique au registre électronique du ministère de l'Économie et du Commerce, selon les modalités prévues à cet effet sur son site internet, le certificat d'installation, le protocole d'essai et, le cas échéant, le certificat d'achèvement des travaux ainsi que les annexes au projet technique, ou au projet technique modifié, selon le cas. Le Secrétariat d'État au Développement numérique renvoie par voie électronique une copie certifiée conforme des documents transmis, à l'exception des annexes. Le propriétaire est tenu de recevoir, de conserver et de transmettre une copie de ces documents, qui sont intégrés au registre des travaux. » Si une irrégularité constatée dans l'élaboration du projet technique n'a pas été corrigée, ou si une irrégularité est constatée dans la construction de l'infrastructure ou dans le contenu des certificats d'achèvement, des rapports d'installation ou des protocoles d'essai, le Secrétariat d'État au Développement numérique peut refuser l'apposition du sceau prévu au paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre action pouvant être engagée en matière d'infractions et de sanctions. À cette fin, le Secrétariat d'État au Développement numérique inclura l'inspection des installations dans ses programmes de vérification et d'inspection
3. Le paragraphe 8 de l'article 6 est ainsi rédigé : « 8. Pour l'obtention des autorisations d'occupation et des permis de construire, il est indispensable de présenter à l'administration compétente, outre le certificat d'achèvement des travaux relatifs au bâtiment, le rapport d'installation des télécommunications et le protocole d'essai susmentionnés, ainsi que, le cas échéant, le certificat d'achèvement des travaux d'installation, visé par le Secrétariat d'État au Développement numérique. Cette documentation peut être remplacée par l'attestation visée au paragraphe 9 du présent article, à condition qu'elle indique que les copies visées correspondantes ont été restituées dans les délais impartis.
De même, pour les ensembles résidentiels ou les groupes de bâtiments qui, du fait de leur livraison en plusieurs phases, nécessitent des autorisations d'occupation partielles, les rapports, protocoles et attestations partiels relatifs à la partie de l'infrastructure de télécommunications commune déjà achevée et correspondant à ces phases peuvent être présentés. » Dans ces cas, il sera précisé dans les rapports partiels, les protocoles et les certificats que leur validité est subordonnée à la présentation du rapport d'installation correspondant ou du certificat final, une fois les travaux prévus dans le projet technique achevés. Les certificats d'achèvement, partiels et finaux, seront conformes aux modèles figurant à l'annexe IV du présent arrêté.
4. Le paragraphe 9 de l'article 6 est ainsi formulé : « 9. À la demande du propriétaire du bien ou de son représentant, après paiement des frais établis, le Secrétariat d'État au Développement délivre un certificat ayant pour seul but d'attester que le promoteur ou le constructeur a soumis au Ministère de l'Économie et du Commerce le projet technique couvrant l'infrastructure, le rapport d'aménagement du site, le bulletin d'installation et le protocole d'essai et, le cas échéant, le certificat d'achèvement des travaux et les annexes, qui garantissent que leur exécution est conforme au projet technique susmentionné. »
Dispositions transitoires. Exigences de réaction au feu pour les câbles de télécommunications.
Sans préjudice de l’obligation de marquage des câbles de télécommunications découlant de l’application du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, et de ses règlements d’application, qui instituent l’obligation de marquage CE pour les câbles mis sur le marché à compter du 1er juillet 2017, les exigences de sécurité incendie figurant à l’annexe du présent arrêté s’appliqueront dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et ne s’appliqueront pas aux câbles de télécommunications déjà installés.
Dispositions finales. Entrée en vigueur.
Les modifications apportées au Règlement relatif aux infrastructures communes de télécommunications pour l'accès aux services de télécommunications à l'intérieur des bâtiments, approuvées par le Décret royal 346/2011 du 11 mars et introduites à l'article 2, entreront en vigueur un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les autres dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'État.
ANNEXE :
Caractéristiques de réaction au feu des câbles de télécommunications utilisés dans les TIC et pour le déploiement en intérieur des segments finaux des réseaux d'accès ultra-rapides
1. Les caractéristiques de réaction au feu des câbles de télécommunications utilisés dans les infrastructures communes de télécommunications régies par le règlement relatif aux infrastructures communes de télécommunications pour l’accès aux services de télécommunications à l’intérieur des bâtiments, approuvé par le décret royal 346/2011 du 11 mars, sont celles spécifiées dans le tableau ci-après (colonne « Niveaux minimaux obligatoires »). Les exigences minimales indiquées se substituent à celles établies dans les annexes dudit règlement.
Les abréviations utilisées dans la colonne « Niveaux minimaux » correspondent aux classes de réaction au feu des câbles électriques décrites dans le tableau 4 de l’annexe au règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 relatif à la classification des propriétés de réaction au feu des produits de construction. Les caractéristiques des câbles, les méthodes d’essai et le système de marquage sont décrits dans la norme harmonisée UNE-EN 50575:2015 (Câbles d’alimentation, de commande et de communication : Câbles d’usage général dans les bâtiments soumis à des exigences de réaction au feu).
2. Les caractéristiques de réaction au feu des câbles de télécommunications utilisés pour le déploiement des sections terminales des réseaux d'accès ultra-rapide fixes à l'intérieur des bâtiments, propriétés et ensembles immobiliers, visées à l'article 45.4 de la loi 9/2014 du 9 mai, la loi générale sur les télécommunications, sont celles spécifiées dans le tableau ci-après (colonne « Niveaux minimaux obligatoires »). Les abréviations, les caractéristiques des câbles, les méthodes d'essai et le système de marquage sont ceux décrits au point 1 de la présente annexe.
Remarque : Les niveaux minimaux obligatoires sont considérés comme le minimum requis, sans préjudice d'autres réglementations spécifiques qui peuvent établir des niveaux plus stricts pour des situations ou des emplacements particuliers. De plus, si des câbles de télécommunications sont installés au contact ou dans le même conduit ou gaine que d'autres types de câbles soumis à une législation différente, auxquels ils peuvent transmettre le feu en cas d'incendie (tels que des câbles électriques), l'ensemble des câbles doit être conforme aux exigences établies par la législation la plus stricte.
Cadre juridique :
Le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011, abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, établit les conditions de mise sur le marché des produits de construction, en définissant des règles harmonisées sur l’expression des performances de ces produits au regard de leurs caractéristiques essentielles et sur leur marquage CE. Ce règlement s’applique notamment aux câbles de télécommunications.
Pour sa mise en œuvre, le règlement délégué (UE) 2016/364 de la Commission du 1er juillet 2015 a été publié concernant la classification des propriétés de réaction au feu des produits de construction conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil. Ce règlement stipule que lorsque l’utilisation prévue d’un produit est susceptible de contribuer à la génération et à la propagation d’un incendie et de fumée, sa performance au feu est classée conformément aux dispositions de son annexe. Le tableau 4 de cette annexe établit les classes de réaction au feu possibles pour les câbles électriques au sein de l’Union européenne.
Dans la communication 2016/C 209/03 de la Commission, relative à l’application du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées pour la mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, il est fait référence à la norme harmonisée EN 50575:2014 (et son addendum 1) « Câbles d’alimentation, de commande et de communication. Câbles d’usage général dans la construction soumis à des exigences de réaction au feu ». La résolution du 21 juin 2016 de la direction générale de l’industrie et des petites et moyennes entreprises cite la norme UNE-EN 50575:2015 et son addendum 1 (UNE-EN 50575:2015/A1:2016), qui couvre notamment les câbles de télécommunications (cuivre, coaxiaux, fibres optiques, etc.) utilisés dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) au sein des bâtiments. De ce cadre réglementaire découle l'exigence de marquage CE pour les câbles de télécommunications utilisés dans les TIC et dans leurs sections finales, en ce qui concerne leur résistance au feu.
Au niveau national, le règlement régissant les infrastructures communes de télécommunications pour l'accès aux services de télécommunications à l'intérieur des bâtiments, approuvé par le décret royal 346/2011 du 11 mars (règlement TIC), établit dans ses annexes certaines exigences relatives au comportement au feu des câbles de télécommunications, qui doivent être adaptées aux nouvelles classes de réaction au feu établies dans le cadre réglementaire européen.
De même, l'article 45.4 de la loi 9/2014 du 9 mai, loi générale sur les télécommunications, réglemente l'installation des sections finales des réseaux de communications électroniques fixes à très haut débit, dans le but de faciliter le déploiement des sections finales des réseaux fixes câblés à très haut débit, tels que ceux basés sur des supports à fibres optiques ou des câbles coaxiaux, dont les caractéristiques minimales de comportement au feu doivent également être définies.
Enfin, l’arrêté ITC/1644/2011 du 10 juin, qui développe le règlement régissant les infrastructures communes de télécommunications pour l’accès aux services de télécommunications à l’intérieur des bâtiments, approuvé par le décret royal 346/2011 du 11 mars, doit être adapté en ce qui concerne certains aspects administratifs de la présentation et de l’exécution du projet technique, à la lumière de l’expérience acquise depuis son entrée en vigueur, en vue de rationaliser le traitement de la documentation soumise à l’Administration.
L’article 45.6 de la loi 9/2014 du 9 mai 2014 confère au ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce (actuellement ministère de l’Économie et des Entreprises) la compétence de définir les aspects techniques que les opérateurs doivent respecter lors de l’installation des ressources associées aux réseaux de communications électroniques fixes à très haut débit, ainsi que les travaux de génie civil y afférents. L’objectif est de réduire les désagréments et les contraintes pour les citoyens, d’optimiser l’installation des réseaux et de faciliter leur déploiement par les différents opérateurs.
La deuxième disposition finale du décret royal 346/2011 du 11 mars 2011 habilite le ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce (actuellement ministre de l’Économie et des Entreprises) à édicter les règlements nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de ses dispositions, ainsi qu’à modifier, en fonction des innovations technologiques, les normes techniques figurant dans les annexes du règlement relatif aux TIC qu’il a approuvé.
Le présent arrêté est conforme aux principes de bonne réglementation énoncés à l’article 129 de la loi 39/2015 du 1er octobre relative à la procédure administrative commune des administrations publiques (nécessité, efficacité, proportionnalité, sécurité juridique, transparence et efficience) et a été établi conformément à l’article 133 de ladite loi. Par ailleurs, un rapport a été obtenu de la Commission nationale des marchés et de la concurrence, conformément aux dispositions de l’article 5.2.a) de la loi 3/2013 du 4 juin portant création de cette commission.
En outre, cette commande a fait l'objet de la procédure d'information relative aux normes techniques, aux règlements et aux règles concernant les services de la société de l'information prévue par la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 établissant une procédure de communication d'informations dans le domaine des règlements et des règles techniques relatifs aux services de la société de l'information, ainsi que par le décret royal 1337/1999 du 31 juillet, qui régit la communication d'informations concernant les normes techniques, les règlements et les règles relatifs aux services de la société de l'information.
