1) La LGTEL et le Code européen des communications électroniques.
La nouvelle LGTEL transpose le Code européen des communications électroniques, adopté en 2018, dans le droit espagnol. Le secteur des télécommunications présente à bien des égards une dimension supranationale, de sorte que les mesures législatives adoptées dans ce domaine sont largement déterminées par les accords conclus au niveau européen. Le droit espagnol est, en tout état de cause, plus ambitieux sur certains points clés, notamment en matière de collaboration entre les administrations publiques pour le déploiement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques.

2) Nouvelle taxonomie des services.
La nouvelle classification des services de communications électroniques, figurant dans le Code européen des communications électroniques, est intégrée à la LGTEL (Loi générale sur les télécommunications). Elle distingue :
les services d’accès à Internet ;
les services de communications interpersonnelles (incluant les services avec et sans numéro) ; et
les services de transmission de signaux.
La CNMC (Commission nationale des marchés et de la concurrence) est pleinement compétente pour gérer le registre des opérateurs.

3) Services de communication interpersonnelle sans numéro (OTT)
La nouvelle loi intègre des mesures applicables aux fournisseurs de services de communication interpersonnelle sans numéro (également appelés opérateurs OTT). L'objectif est d'harmoniser les obligations des opérateurs traditionnels et celles des nouveaux acteurs. Entre autres mesures, les OTT doivent :
- notifier au Registre des opérateurs le début de leur activité, à des fins purement statistiques et de recensement (le lien vers le formulaire de notification est disponible ici) ;
- garantir le respect des obligations d'information auprès des autorités compétentes ;
- adopter les mesures nécessaires à la gestion des risques de sécurité ;
- garantir les droits des utilisateurs finaux dans la fourniture des services de communication électronique ;
- exceptionnellement, les fournisseurs de services de communication interpersonnelle sans numéro peuvent être tenus de respecter certaines obligations relatives à l'interopérabilité de leurs services.

4) Réglementation du marché et autres obligations de partage.
Les procédures de réglementation du marché ex ante permettent à la CNMC d'imposer des mesures réglementaires (telles que des obligations d'accès) aux opérateurs reconnus comme ayant une position dominante significative sur un marché de référence. Le délai imparti pour ces procédures d'examen est généralement porté de trois à cinq ans. Des mécanismes réglementaires plus souples sont introduits, comme des procédures d'évaluation des engagements contraignants et des co-investissements dans les réseaux à très haute capacité. La réglementation applicable aux opérateurs exclusivement de gros (opérateurs neutres) est simplifiée, compte tenu de la différence de leurs incitations économiques (du fait de leur absence d'intégration verticale).

En outre, les pouvoirs de la CNMC sont développés pour imposer aux opérateurs l'obligation de partager des réseaux à très haute capacité à l'intérieur des bâtiments ou dans les zones adjacentes, si nécessaire pour garantir que les nouveaux déploiements de réseaux soient effectués dans des conditions concurrentielles.

5) Service universel
 : Le nouveau contrat LGTEL apporte des changements importants en matière de service universel. Premièrement, seuls la garantie d’un accès internet adéquat et disponible via une connexion fixe, ainsi que les services de communication vocale fournis via une connexion fixe, sont considérés comme faisant partie du service universel. Par conséquent, d’autres services, tels que la fourniture de services téléphoniques depuis des cabines téléphoniques publiques ou les services d’annuaire et de renseignements téléphoniques, sont exclus du champ d’application du service universel.

Deuxièmement, le débit minimal d'accès à Internet est fixé à 10 Mbit/s en téléchargement, extensible à 30 Mbit/s par décret royal. Au-delà du service universel, l'objectif est d'universaliser l'accès à Internet à un débit minimal de 100 Mbit/s d'ici un an, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale grâce au déploiement de réseaux à haut débit.

Par ailleurs, la nouvelle loi étend les obligations d'accessibilité financière du service universel à tous les opérateurs fournissant des services d'accès à Internet et de communications vocales. La CNMC suivra l'évolution et le niveau des prix publics des services inclus dans le service universel en fonction du niveau national des prix et des revenus des consommateurs, et pourra exiger des opérateurs qu'ils modifient ou suppriment les options tarifaires ou les forfaits proposés aux consommateurs à faibles revenus ou à ceux ayant des besoins sociaux spécifiques.

6) Droits des utilisateurs finaux.
Conformément au Code européen des communications électroniques, une harmonisation complète est en cours au niveau européen concernant les droits des utilisateurs finaux de services de communications électroniques. La nouvelle LGTEL renforce également le droit à l'information et l'obligation d'obtenir le consentement explicite des utilisateurs.

Le développement d'outils indépendants de comparaison des prix et de la qualité de service est également encouragé, de même que l'adoption de mesures visant à garantir cette qualité, cette dernière mission étant confiée à la CNMC (Commission nationale des marchés et de la concurrence). À cet égard, et parmi ses autres fonctions, la CNMC réalisera tous les deux ans une étude comparant la qualité de service offerte aux utilisateurs finaux dans les zones rurales et peu peuplées à la qualité de service moyenne offerte à l'ensemble des utilisateurs. La CNMC se voit également attribuer des missions visant à garantir la liberté de changer de fournisseur d'accès à Internet, en complément des compétences dont elle dispose déjà en matière de portabilité des numéros.

Cet ensemble de mesures devrait aider les utilisateurs de services de communications électroniques à prendre des décisions éclairées dans un environnement de transparence et dans le plein respect de leurs droits.

7) Spectre.
Concernant la gestion du spectre radioélectrique, les procédures d’attribution et de gestion sont simplifiées et certaines obligations sont réorganisées afin d’en garantir une utilisation efficace. Par ailleurs, des mesures sont mises en œuvre pour faciliter le partage du spectre entre les opérateurs mobiles. Il est également établi que les droits d’utilisation exclusifs, assortis d’un nombre limité de licences, auront une durée minimale de vingt ans, renouvelable une seule fois, pour une période supplémentaire d’au moins cinq ans et d’au maximum vingt ans. Dans ce domaine, les pouvoirs consultatifs de la CNMC (Commission nationale des marchés et de la concurrence) sont considérablement renforcés.

8) Numérotation. Itinérance et communications intracommunautaires réglementées.
L’attribution de numéros aux entreprises qui ne sont pas fournisseurs de services de communications électroniques ou de services de réseau est prévue. L’utilisation extraterritoriale (au sein de l’Union européenne) de la numérotation non géographique pour la fourniture de services machine-à-machine (M2M) est également encouragée. Dans ce domaine, la CNMC dispose de la pleine autorité en matière de gestion et d’attribution des numéros.

En outre, la nouvelle LGTel établit expressément les pouvoirs de la CNMC et du ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique dans le domaine de l'itinérance internationale et des appels intracommunautaires.

9) Droits des opérateurs et déploiement des réseaux publics de communications électroniques.
Les mécanismes de collaboration avec les administrations publiques pour l’installation et l’exploitation des réseaux publics de communications électroniques sont renforcés. De même, la nouvelle loi précise les obligations d’accès aux infrastructures physiques pour les propriétaires d’infrastructures (y compris les administrations publiques) ainsi que la coordination des travaux de génie civil, auparavant couvertes par le décret royal 330/2016 du 9 septembre relatif aux mesures de réduction du coût de déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans ce domaine, la CNMC demeure l’autorité compétente pour le règlement des litiges pouvant survenir entre opérateurs, selon les procédures de résolution des conflits.

En outre, le droit des administrations publiques d’installer des réseaux de communications électroniques publics ou de fournir directement des services est reconnu, et non seulement par l’intermédiaire d’entités ou de sociétés dont l’objet social ou l’objectif est l’installation et l’exploitation de réseaux ou la fourniture de services de communications électroniques.

10) Études géographiques
. Des études géographiques annuelles sur la couverture et l’étendue des réseaux à haut débit, y compris les réseaux à très haut débit, sont prévues. Les informations contenues dans ces études serviront de base à l’élaboration des plans nationaux pour le haut débit ; à la conception et à l’application de la réglementation relative aux aides publiques ; à la détermination des obligations de couverture liées aux droits d’utilisation du spectre ; et à la vérification de la disponibilité du service dans le cadre de l’obligation de service universel. La CNMC pourra également utiliser les informations contenues dans ces études géographiques dans l’exercice de ses fonctions.

Source : CNMC 

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